La cotisation distincte pour insuffisance de rémunération a été introduite par la loi portant réforme de l’impôt des sociétés en tant que pénalité à charge des sociétés qui ne satisfont pas à la condition de rémunération minimale pour pouvoir bénéficier du taux réduit d’impôt des sociétés. La cotisation – cotisation complémentaire decrise incluse – s’élevait à 5,1% de la différence entre le montant de la rémunération minimale et la rémunération la plus élevée effectivement attribuée à au moins un dirigeant d’entreprise. La cotisation aurait également été due par les sociétés qui étaient déjà exclues du bénéfice du taux réduit pour une autre raison que le non-respect de la condition de rémunération minimale, comme par exemple les grandes sociétés. Une règle particulière avait par ailleurs été introduite pour les sociétés liées, dont au moins la moitié des dirigeants sont les mêmes personnes, selon laquelle la condition de rémunération minimale (uniquement pour la cotisation distincte, pas pour le taux réduit d’impôt des sociétés) devait être examinée sur une base consolidée. Les petites sociétés débutantes, c’est-à-dire les petites sociétés durant les quatre premiers exercices à compter de la date de dépôt de leur acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise ou d’une formalité d’enregistrement comparable dans un Etat membre de l’EEE, seraient exonérées de la cotisation distincte et dispensées de la condition de rémunération minimale en vue de l’admission au bénéfice du taux réduit.
La cotisation a d’emblée soulevé de nombreuses questions, tant au Parlement que dans la presse fiscale. Le parlementaire qui a posé le plus de questions en Commission des Finances de la Chambre a insisté à plusieurs reprises en vue de sa suppression pure et simple.
Quels impact ?
Les conséquences pratiques de la suppression sont extrêmement limitées. Aucune société n’a déjà dû payer la cotisation, car elle n’aurait été due pour la première fois qu’à l’automne 2019, en même temps que la cotisation ordinaire à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2019. Les sociétés n’ont pas non plus dû tenir compte de la cotisation pour le calcul de leurs versements anticipés de 2018 ou du premier trimestre de 2019. Aucun précompte ni versement anticipé ne pouvait en effet être imputé sur la cotisation. La seule conséquence pratique de la suppression est que les sociétés qui auraient été redevables de la cotisation et qui en ont tenu compte dans leur estimation de l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2019 doivent à présent adapter cette estimation.
A noter que la rémunération minimale demeure une condition d’admission au bénéfice du taux réduit, et que toutes les modifications que la loi portant réforme de l’impôt des sociétés a apportées à la condition de rémunération minimale sont également maintenues, par exemple l’augmentation de 36.000 € à 45.000 €, mais aussi la dispense de cette condition en faveur des petites sociétés débutantes.
Source Pacioli : Edition n° 485